Mes droits en matière de santé

La loi (2 août 2002) permet au·à la patient·e de gérer sa santé en connaissance de cause et entend offrir une meilleure protection au·à la patient·e. Les droits protégés par cette loi sont principalement :

  • le droit à des prestations de qualité ;
  • le droit au libre choix du·de la dispensateur·trice de soins ;
  • le droit d’être informé·e sur son état de santé ;
  • le droit de consentir de manière éclairée (après avoir été suffisamment informé·e) à toute intervention ;
  • le droit de consulter son dossier médical (notamment pour être informé·e et consentir en connaissance de cause) et d’en obtenir une copie ;
  • le droit au respect de sa vie privée et de son intimité ;
  • le droit à des soins visant à soulager la douleur ;
  • le droit d’introduire une plainte auprès d’une fonction de médiation compétente.

Si le·la patient·e a le droit d’obtenir et de comprendre toutes les informations le·la concernant, inversement, pour soigner correctement, un·e médecin a lui aussi besoin d’obtenir toutes les informations utiles sur l’état de santé de son·sa patient·e au risque d’avoir une mauvaise interprétation des symptômes ou pire encore, d’une interaction dangereuse entre des médicaments prescrits et les traitements antirétroviraux que vous prenez.

Un·e médecin peut-il·elle refuser de me soigner ?

Cela dépend de la situation : y a-t-il urgence ou non ?  S’il y a urgence, un·e médecin, quelle que soit sa spécialité, ne peut se soustraire à son devoir de porter secours à un·e malade en danger immédiat (article 6 Code de l’Ordre des médecins). Par contre, « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un·e médecin a toujours le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles  » (article 28 du Code). Cependant, le·la médecin doit s’assurer de la continuité des soins et doit fournir toutes les informations utiles au·à la médecin qui lui succède. Il·elle doit également respecter la loi anti-discrimination qui interdit de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable sans que cela ne se justifie. On ne pourra accepter une différence de traitement d’une personne que si elle peut être objectivement justifiée par un but légitime, des moyens appropriés et nécessaires, et des moyens proportionnés. Vous êtes donc tout à fait en droit de vous interroger face à un refus de soin ou face à un traitement que vous jugez inapproprié voire dégradant.

Peut-on me tester sans mon consentement ?

La règle qui interdit le test à l’insu est confirmée par la loi du 22 août 2002 : le droit de consentir de manière éclairée (après avoir été suffisamment informé·e) à toute intervention. Le test VIH n’échappe pas à cette règle. Ce qui signifie que le·la médecin ne peut se contenter d’un accord obtenu à la sauvette, mais qu’il·elle doit expliquer à son·sa patient·e les raisons de cet acte et ses conséquences éventuelles. En cas de résultat positif, le·la médecin devra aussi veiller à ce que le·la patient·e reçoive l’aide et l’information nécessaire pour qu’il·elle bénéficie d’un suivi et d’une prise en charge de qualité. L’urgence peut constituer une exception à la règle : si une intervention chirurgicale invasive s’impose en urgence, « la protection du personnel médical et infirmier justifie le dépistage de la séropositivité », précise l’Ordre des Médecins. Bien sûr, si un test de type prise de sang a lieu dans le cadre d’une hospitalisation par exemple, le·la patient·e a le droit de demander ce qui est testé et analysé.

Que se passe-t-il si un·e patient·e refuse un test alors que le·la médecin considère qu’il s’agit d’une mesure de précaution nécessaire (avant une opération par exemple) ? Interrogé sur ce cas de figure, l’Ordre des médecins a répondu qu’un test ne peut avoir lieu si le·la patient·e s’y oppose expressément. Mais, à son tour, le·la médecin sera libre de refuser cette personne en tant que patient·e, hormis évidemment, les cas d’urgence.

Peut-on me tester dans le cadre du travail ?

Protégé·e par le secret médical

Le secret professionnel est garanti par l’article 458 du Code pénal.

Il interdit aux “médecins, chirurgien·nes, officier·ères de santé, sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie” de dévoiler ceux-ci à des tiers, sous peine d’une amende et/ou d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois.

Qui est tenu par le secret professionnel ?

Les médecins, les infirmier·ères, les dentistes, les pharmacien·nes, mais encore les avocat·es, les psychologues, les assistant·es sociaux·ales, les éducateur·trices, les enseignant·es, les chef·fes d’établissements scolaires, les employé·es d’un hôpital ou d’une mutuelle peuvent être assimilés à des personnes dépositaires des secrets qu’on leur confie. Cette liste n’est pas exhaustive.